H-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Texte complet
19. Si l’huissier doit, conformément à la loi, effectuer une signification un jour férié ou après 21 h ou avant 7 h un jour non férié, il a droit à une fois et demie le montant des honoraires. Il en est de même s’il doit, conformément à la loi, effectuer une exécution un jour férié ou après 21 h ou avant 7 h un jour non férié.
Dans les cas où une exécution est commencée avant 20 h et doit se poursuivre après cette heure, l’huissier a droit à une fois et demie le montant des honoraires à taux horaire pour toute période après la vingtième heure où il est présent sur les lieux de l’exécution.
D. 1096-2015, a. 19.